R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
11.2. (Abrogé implicitement).
C.T. 211924, a. 1; N.I. 2018-11-01.
11.2. Lorsque le taux de cotisation découlant de l’évaluation visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 excède le taux de cotisation plafond déterminé en vertu de cet alinéa pour une année concernée, Retraite Québec doit établir, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, le montant que l’employeur doit verser comme compensation pour l’année concernée.
Le montant de compensation correspond à la différence entre la somme des cotisations qui auraient été versées si le taux de cotisation découlant de l’évaluation s’était appliqué au régime pour l’année concernée et la somme des cotisations qui y ont été versées pour cette année.
Dans le cas des employeurs visés à l’annexe IV de la Loi, Retraite Québec doit transférer, conformément à l’article 177.1 de la Loi, le montant de compensation au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle l’a établi en application du premier alinéa. Pour les autres employeurs, Retraite Québec doit leur expédier un état de compte du montant de compensation au plus tard dans les 60 jours suivants la date à laquelle elle l’a établi et l’article 43 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 211924, a. 1.
11.2. Lorsque le taux de cotisation découlant de l’évaluation visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 excède le taux de cotisation plafond déterminé en vertu de cet alinéa pour une année concernée, la Commission doit établir, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, le montant que l’employeur doit verser comme compensation pour l’année concernée.
Le montant de compensation correspond à la différence entre la somme des cotisations qui auraient été versées si le taux de cotisation découlant de l’évaluation s’était appliqué au régime pour l’année concernée et la somme des cotisations qui y ont été versées pour cette année.
Dans le cas des employeurs visés à l’annexe IV de la Loi, la Commission doit transférer, conformément à l’article 177.1 de la Loi, le montant de compensation au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle l’a établi en application du premier alinéa. Pour les autres employeurs, la Commission doit leur expédier un état de compte du montant de compensation au plus tard dans les 60 jours suivants la date à laquelle elle l’a établi et l’article 43 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 211924, a. 1.